Temps de conduite et repos : la « période de 24 heures »

  • Temps de conduite et repos : la « période de 24 heures »

    Temps de conduite et repos : la « période de 24 heures »

     

     

     

     

    Question d’un chauffeur : « J’ai débattu avec différents collègues de la période des 24 heures, et nous ne tombons pas d’accord. Pourriez-vous nous aider, svp ? »

     

    Réponse de ARRIMAX : l’Union Européenne a édité une « note d’orientation » (n° 7) qui explique cette notion de « période de 24 heures ». La législation se trouve dans le Règlement que les conducteurs doivent suivre lorsqu’ils sont au volant : le Règlement 561/2006, article 8 (2) et (5).  En voici le contenu et une explication :

    Il apparaît qu’en vertu de cet article 8 (2) du Règlement, un nouveau repos journalier « valable » doit être pris endéans une période de maximum 24 heures, après la fin du précédent temps de repos « valable » (repos journalier ou hebdomadaire, normal ou réduit).

    La période de 24 heures suivante commence à la fin de ce repos journalier ou hebdomadaire, s’il est « valable ». Le terme repos « valable » est à prendre en considération quand un temps minimum légal est accompli, dans une période de maximum 24 heures après la fin du précédent temps de repos « valable ». Ce temps de repos valable peut se terminer plus tard que la période de 24 heures, à condition que sa durée légale soit prise au moins dans les 24 heures (9 h ou 11 h minimum pour le repos journalier / 24 h ou 45 h minimum pour le repos hebdomadaire + compensations éventuelles).

    Pour déterminer si les dispositions applicables aux temps de repos journaliers ont été respectées, les contrôleurs (ou les ordinateurs de contrôle) doivent examiner toutes les périodes de vingt-quatre heures ayant succédé à un temps de repos journalier ou hebdomadaire autorisé.

    Si les contrôleurs constatent qu’un temps de repos journalier ou hebdomadaire autorisé a été suivi de périodes d’activité au cours desquelles les conducteurs n’ont pas respecté le temps de repos journalier autorisé, il est recommandé que les autorités de contrôle :
    1. divisent les périodes d’activité susmentionnées en périodes consécutives de vingt-quatre heures à compter de la fin du dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire valable
    et
    2. appliquent les règles relatives aux temps de repos journaliers à chacune de ces périodes de référence de vingt-quatre heures.

    Lorsque la fin d’une telle période de vingt-quatre heures tombe pendant le temps de repos en cours, qui n’est pas un temps de repos valable puisque sa durée, au cours de la période de vingt-quatre heures, est inférieure à la durée légale, et que cette période de repos se prolonge pendant la période de vingt-quatre heures suivante et finit par atteindre la durée légale, la période de vingt-quatre heures suivante se calcule à partir du moment où le conducteur met fin à son temps de repos d’une durée totale d’au moins 9 heures, 11 heures ou plus, et poursuit sa période de travail journalière.
    Lorsqu’un temps de repos journalier ou hebdomadaire valable est constaté, l’évaluation de la période de vingt-quatre heures suivante commence à la fin de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire valable (ou à partir de la fin du temps de repos effectif s’il dépasse la durée légale [plus de 11 heures, par exemple]).
    Cette méthode de calcul devrait permettre aux autorités de contrôle d’établir et de sanctionner toutes les infractions en matière de repos journalier commises dans chaque période de vingt-quatre heures.

    Il n’est donc pas exact de croire qu’une période de 24 heures  :

    • commence tous les jours à minuit;
    • commence tous les jours à la même heure.

     

    Elle commence, lorsque le repos « valable » précédent se termine. La période de 24 heures peut donc commencer chaque jour à une heure différente.

     

    La méthode de calcul devrait être appliquée par analogie aux conducteurs qui participent à la conduite en équipage d’un véhicule, la période de référence de vingt-quatre heures devant être remplacée par une période de 30 heures, comme le prévoit l’article 8 (5) du Règlement.

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